Référence Nature, Décret 81-324 du 07 Avril 1981 IV Décret fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées

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Décret 81-324 du 07 Avril 1981 IV
Décret fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées

CHAPITRE II : Autres baignades.

Article 14-1

Créé par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991 .


L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et micro biologiques fixées dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret.
« Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :
« a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
« b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
« On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
« En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.



Article 14-2

Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 III JORF 22 juin 2001.


Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent décret.
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.



Article 14-3

Créé par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991 .


L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. »